Concrètement, pour les employeurs relevant de la CP 149.01 ou de la CP 200, cela signifie que ce dispositif devient en principe accessible.
Jusqu’à présent, il n’était pas possible d’exercer un flexi-job chez le même employeur ou au sein d’entreprises et d’organisations liées à l’entreprise où l’on travaillait déjà. Cette règle est désormais quelque peu assouplie : elle continue de s’appliquer aux personnes travaillant à 4/5, mais cette restriction est supprimée pour celles qui travaillent à temps plein. En d’autres termes, un salarié à temps plein peut désormais exercer un « flexi-job » au sein d’une « entreprise liée » à la même société.
Un intérimaire peut désormais exercer simultanément un flexi-job, mais pas chez le même employeur.
Les retraités pourront exercer un flexi-job dès leur départ à la retraite. Toutefois, s’il s’agit de leur ancien employeur, ils devront attendre le trimestre suivant celui au cours duquel ils ont pris leur retraite.
En principe, un salarié en flexi-job ne peut pas gagner plus de 150 % du salaire barème. Cette règle devient un peu plus souple : les indemnités et cotisations obligatoires ne sont plus prises en compte dans le calcul de ce salaire flexi maximal. Le salaire flexible, hors indemnités légales ou réglementaires, cotisations et avantages ou avantages découlant des conventions collectives, ne peut dépasser 150 % du salaire de base minimum. Pour les CP 149.01 et CP 200, c’est donc principalement cette limite générale de 150 % qui s’applique, outre les salaires minimaux en vigueur et les éventuelles obligations sectorielles.
Système d’enregistrement électronique
La loi précise que le système qui enregistre les prestations de flexi-job doit être un système électronique. Les employeurs doivent donc veiller à un enregistrement électronique correct des heures, en plus de Dimona et du contrat de travail flexi-job.
